3 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification du houblon et des produits de houblon
Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (« règlement OCM unique »);
Vu le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon;
Vu le Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, 5;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°, remplacés par la loi du 29 décembre 1990, l'article 3, § 1er, 4°, remplacé par le décret du 18 décembre 2009, l'article 3, § 1er, 5°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, l'article 3, § 1er, 6°, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 3, § 2, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 décembre 2009;
Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 3 août 2010;
Vu l'avis 48 843/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
-
entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, Division de la Gestion de la Qualité des Produits;
-
houblon : les produits visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI