24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 10 juin 1999

Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55569/CO/149.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Les statuts du "Fonds social des entreprises de carrosserie" sont joints en annexe.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Art. 4. La convention collective de travail du 12 juin 1997, concernant le "Fonds social des entreprises de carrosserie", enregistrée sous le numéro 46079/CO/149.02 est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social

STATUTS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée

1. Dénomination

Article 1er. Il est institué par la convention collective de travail du 30 novembre 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1968 (Moniteur belge du 5 avril 1968) un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des entreprises de carrosserie", appelé ci-après le fonds.

2. Siège

Art. 2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, à tout autre endroit en Belgique.

3. Missions

Art. 3. Le fonds a pour missions :

3.1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

3.2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;

3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;

3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs;

3.5. la délivrance d'attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

3.6. le financement d'une partie du fonctionnement et de certaines des initiatives de l'ASBL Educam, selon les règles fixées par le conseil d'administration;

3.7. la prise en charge de certaines cotisations spéciales.

4. Durée

Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds

1. Perception et recouvrement des cotisations.

Art. 6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

2. Octroi et versement des indemnités complémentaires.

2.1 Indemnité complémentaire de chômage temporaire.

Art. 7. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue par les articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension du contrat en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles et suspension totale de l'exécution du contrat ou instauration d'un régime de travail temporaire pour raisons économiques), à l'indemnité prévue à l'article 7, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

- bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur les allocations de chômage;

- être au service de l'employeur au moment du chômage.

§ 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à :

- 200,00 BEF par indemnité complète de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage;

- 100,00 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet.

Art. 8. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;

2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;

3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires suivantes :

- Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (Commission paritaire 104);

- Commission paritaire des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105);

- Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111);

- Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (Sous-commission paritaire 149.01);

- Sous-commission paritaire pour la carrosserie (Sous-commission paritaire 149.02);

- Sous-commission paritaire...

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