10 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel portant des mesures de protection des volailles et des autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs produits, en cas d'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages

La Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, point 1, et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 31 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, l'article 40;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2006 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Considérant la Décision 2006/563/CE de la Commission européenne du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la Décision 2006/115/CE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2011;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 8 décembre 2011;

Vu l'avis 51.134/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2012 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté établit certaines mesures de protection à appliquer lorsque le virus A appartenant au sous-type H5 de l'influenza aviaire hautement pathogène, dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1, a été isolé chez des oiseaux sauvages, en vue de prévenir la transmission de l'influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs, ainsi que la contamination de leurs produits.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des autres mesures de protection adoptées lors d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. OEufs à couver : oeufs destinés à l'incubation, pondus par les volailles;

  2. Gibier à plumes sauvage : les oiseaux sauvages chassés en vue de la consommation humaine ainsi que le gibier sauvage à plumes vivant en liberté;

  3. Rassemblement : regroupement d'oiseaux dans une foire, un marché, une exposition, un concours, ainsi que dans tout lieu public ou privé en vue d'être exposés, mis en vente, transportés, transférés, échangés ou cédés;

  4. Autres oiseaux captifs : tout oiseau autre qu'une volaille, qui est détenu en captivité à toute autre fin que la production de viande ou d'oeufs à consommer, la production d'autres produits, le repeuplement de populations de gibier à plumes ou aux fins d'un programme d'élevage pour la reproduction de ces catégories d'oiseaux, y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente, à l'exclusion :

    a) des oiseaux de compagnie visés à l'article 3, point a), du Règlement (CE) n° 998/2003;

    b) des oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d'attractions et aux laboratoires d'expérimentation ainsi que les oiseaux sentinelles placés par les autorités compétentes dans le cadre d'activités de surveillance et de recherche;

  5. UPC : Unité de Contrôle de l'Agence alimentaire;

  6. IAHP H5N1 : influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, dont il est suspecté ou confirmé que le type de neuraminidase est le type N1.

    Art. 3. § 1er. L'Agence alimentaire délimite, autour de la zone où la présence d'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages a été confirmée :

  7. une zone de contrôle d'un rayon minimal de 3 km;

  8. une zone d'observation d'un rayon minimal de 10 km qui comprend la zone de contrôle.

    § 2. L'établissement des zones de contrôle et d'observation se base sur une évaluation des risques qui tient compte des facteurs géographiques, limnologiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés aux espèces d'oiseaux sauvages, des caractéristiques des virus de l'influenza aviaire et des structures de surveillance.

    § 3. Une description de ces zones est consultable sur le site internet, est disponible sur simple demande à l'Agence alimentaire et est publiée au Moniteur belge.

    Art. 4. Si la présence de l'IAHP H5N1 chez des oiseaux sauvages est suspectée ou confirmée dans une zone de protection ou de surveillance délimitée suite à l'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène, l'Agence alimentaire :

  9. établit des zones de contrôle et d'observation;

  10. procède à une évaluation des risques visant à examiner s'il faut étendre ou réduire les rayons des zones de contrôle et d'observation pour les faire coïncider avec ceux des zones de protection et de surveillance.

    Art. 5. Dans une zone de contrôle, les mesures suivantes sont en vigueur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT