2 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à la production d'écoproduits

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 46 à 49, 66, 71, 73 et 77;

Considérant le Règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006 p 5-10 et JO L 314/M du 1er décembre 2007 p 654-659);

Considérant la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juli 2008;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 juli 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 08 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;

  2. « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;

  3. « nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques;

  4. « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

  5. « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  6. « Etablissement » : un établissement situé en Région de Bruxelles-Capitale, disposant de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés, et qui correspond :

    1. soit au siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;

    2. soit, en cas de personne physique, au lieu principal d'exercice de ses activités économiques.

  7. « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p.6).

  8. « starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;

    Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Principe et conditions d'application

    Section 1re. - Principe général

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux micro, petites et moyennes entreprises l'aide à l'investissement réalisé en vue de la production d'éco-produits, visée à l'article 46 de l'ordonnance organique.

    Section 2. - Conditions d'application de l'aide

    Sous-section 1re. - Bénéficiaires admissibles

    Art. 3. Pour bénéficier de l'aide, la micro, petite ou moyenne entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

  9. ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;

  10. ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;

  11. ne pas être en défaut d'avoir restitué une aide indûment perçue en vertu de l'article 67 de l'ordonnance du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique.

    Sous-section 2. - Bénéficiaires exclus

    Art. 4. Sont exclus du bénéfice des aides les entreprises dont les activités relèvent des secteurs repris à l'annexe 1re du présent arrêté; moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne.

    Sous-section 3. - Investissements admissibles

    Art. 5. § 1 Seul est admissible l'investissement ou le programme d'investissements corporels ou incorporels liés au processus de fabrication d'un éco-produit. Ce dernier, par rapport à des produits comparables :

    - démontre sur le plan de sa conception une optimisation de ses impacts environnementaux, une information des consommateurs et un respect des normes environnementales en vigueur;

    - constitue un exemple de qualité dans l'ensemble de son processus de production et d'utilisation (sous-produits, rejets, énergie consommée, durée de vie, Y);

    - respecte des conditions optimales en terme de transport, de stockage et de conservation;

    - offre, après utilisation, des possibilités de réemploi, de...

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