24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public;

Considérant que les modifications introduites dans l'ordonnance du 16 juillet 1998 par l'ordonnance du 30 avril 2009 rendent nécessaire l'adaptation de l'arrêté susmentionné;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 20 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis 46.912/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public est complété par les mots : « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par porteur moyennant la remise d'un récépissé ».

Art. 2. Dans l'article 4 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est complété par l'alinéa suivant : « Si le demandeur sollicite l'application des dispositions de l'article 22, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance, il fournit la copie de la demande de permis introduite auprès de l'Administration compétente en même temps que la justification de sa demande de dérogation; si aucune autorisation n'est exigée, il fournit toutes les justifications nécessaires »;

  2. au 3°, les mots « spécifique au projet » sont insérés entre les mots « établi par le demandeur » et les mots « portant sur les cinq années »;

  3. au 10°, les mots « l'avis favorable de l'administration de la législation civile et des cultes du Ministère de la...

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