17 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 30sexies, inséré par l'article 56 de l'ordonnance du 14 décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique;

Vu la proposition du règlement d'ordre intérieur de la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, approuvée le 21 décembre 2007 par le conseil d'administration de la Commission;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, joint en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 avril 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Primes à la Rénovation et des Espaces verts,

Mme E. HUYTEBROECK

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION DE REGULATION POUR L'ENERGIE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent règlement, il convient d'entendre par :

  1. « ordonnance électricité » : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

  2. « ordonnance gaz » : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;

  3. « BRUGEL » : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;

  4. « règlement » : le présent règlement d'ordre intérieur de BRUGEL;

  5. « jour ouvrable » : chaque jour calendrier, à l'exception des samedi, dimanche et jours fériés;

  6. « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions;

  7. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  8. « IBGE » : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

  9. « coordinateur des chargés de mission » : la personne qui est chargée de la coordination des chargés de mission, tel que décrit dans l'article 13 du règlement;

  10. « plainte » : chaque mise à charge visée à l'article 30bis, § 2, 6°, de l'ordonnance électricité, déposée à BRUGEL par une personne physique ou morale contre un gestionnaire du réseau, un détenteur d'une licence de fourniture, un commissaire ou une entreprise liée ou associée avec une des entreprises mentionnées, concernant une éventuelle violation d'une ou plusieurs dispositions des ordonnances et/ou décisions;

  11. « conflit d'intérêt » : tout conflit entre les intérêts personnels d'une personne physique ou morale et d'autres intérêts, tels que visés à l'article 523 du Code des sociétés et à l'article 6 du règlement.

Section 2. - Le conseil d'administration

Article 2. Présidence, administrateurs et secrétaires

§ 1er. Le président et les quatre administrateurs forment le conseil d'administration.

§ 2. Le président préside le conseil d'administration. Le président empêché désigne son remplaçant. A défaut, c'est l'administrateur présent le plus âgé qui préside. L'administrateur assurant la présidence bénéficie des mêmes droits et obligations que le président.

§ 3. Le président convoque, ouvre et clôt les réunions du conseil d'administration. Il dirige les débats et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

§ 4. Le président veille notamment, dans le respect des décisions du conseil d'administration :

  1. à la préparation et à l'instruction des dossiers et des questions posées au conseil d'administration, de même qu'à leur présentation au conseil d'administration;

  2. à la rédaction par le secrétaire des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

  3. aux relations externes avec les autorités belges et européennes, avec les institutions étrangères ou internationales et avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz;

  4. à l'échange d'informations ou aux relations entre le conseil d'administration et les chargés de mission;

  5. à l'exercice ou à l'attribution des compétences résiduaires du conseil d'administration et à l'éventuel arbitrage des conflits de compétences entre administrateurs.

    § 5. Le président et les administrateurs se tiennent mutuellement informés de toute information pertinente pour le bon fonctionnement de BRUGEL.

    § 6. Le conseil d'administration désigne le secrétaire et le secrétaire adjoint parmi les chargés de mission. Le secrétaire adjoint appuie le secrétaire dans ses tâches et le remplace pendant ses congés.

    § 7. Le conseil d'administration prépare le rapport d'évaluation du coordinateur des chargés de mission.

    Article 3. Réunions et ordre du jour

    § 1er. Le conseil d'administration se réunit dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; le président peut toutefois désigner un autre lieu de réunion.

    § 2. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques mais se tiennent en présence du coordinateur des chargés de mission, du secrétaire ou du secrétaire adjoint. Le conseil d'administration peut toutefois demander à certains chargés de mission ou experts de l'assister dans ses délibérations ou de participer à la totalité ou à une partie d'une réunion.

    § 3. Le conseil d'administration se réunit sur invitation et à l'initiative du président, ou à la demande d'au moins

    deux administrateurs, et aussi souvent que l'exigent les intérêts de BRUGEL.

    La convocation a lieu de préférence par voie électronique, ou par courrier, ou par fax, au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. En cas d'absolue nécessité, la réunion peut être fixée par le président le jour même de la convocation.

    L'ordre du jour de la réunion et tous les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont joints à la convocation.

    § 4. Chaque membre du conseil d'administration peut transmettre au président une requête en vue de mettre des

    points à l'ordre du jour avec les documents y afférents.

    § 5. Au début de la réunion, le conseil d'administration approuve l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut

    par voie de consensus décider d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour.

    § 6. Au cas où un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour ne peuvent être traités lors de la réunion du conseil d'administration, ils sont :

  6. inscrits prioritairement à l'ordre du jour de la prochaine réunion;

  7. reportés à une réunion ultérieure, au cas où le conseil d'administration n'a pas pu traiter le point en raison d'un manque d'information, pour des raisons de procédure ou parce que le conseil d'administration estime avoir besoin de recherches supplémentaires.

    § 7. Le président demande au coordinateur des chargés de mission de fournir au conseil d'administration toutes les informations utiles à l'examen des matières.

    Article 4. Délibération et vote

    § 1er. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que s'il est composé du président et de deux administrateurs au moins ou, en l'absence du président, de trois administrateurs au moins.

    § 2. Le conseil d'administration décide par voie de consensus. En l'absence de consensus, les...

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