27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type déterminant les obligations générales des concessionnaires de mines

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 7 juillet 1988 sur les mines, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type déterminant les obligations générales des concessionnaires de mines;

Vu l'avis n°46.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Art. 2. Dans l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type déterminant les obligations générales des concessionnaires de mines, il est ajouté un article 13 rédigé comme suit :

Art. 13. Les obligations en matière de remblayage des trous d'excavation par des déchets d'extraction sont définies en annexe.

Art. 3. Dans l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type déterminant les obligations générales des concessionnaires de mines, il est ajouté une annexe au cahier des charges type rédigée comme suit :

Annexe

Obligations en matière de remblayage des trous d'excavation par des déchets d'extraction

1. La présente annexe s'applique aux déchets résultant de l'exploitation de mines, ci-après dénommés déchets d'extraction, à l'exclusion :

1° des déchets qui ne résultent pas directement de cette exploitation;

2° de l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les substances ont été extraites ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;

3° de la réinjection d'eau extraite des mines.

2. Au sens de la présente annexe, on entend par :

1° déchet : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce...

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