1er JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Observatoire royal de Belgique

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, modifié par les lois des 19 octobre 1998, 12 juin 2002 et 4 avril 2006;

Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, l'article 1er, modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 1826 portant constitution en établissement scientifique de l'Observatoire royal de Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1995 portant fixation des cadres linguistiques des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions, les points 1 et 2 de l'annexe;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu le plan de personnel du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, tel qu'il a été approuvé par le Ministre de la Politique scientifique le 2 février 2010 et par le Ministre de la Fonction publique et le Secrétaire d'Etat au budget, adjoint au Ministre du Budget le 10 septembre 2010, en particulier le volet relatif au personnel de l'Observatoire royal de Belgique, le personnel rémunéré via le budget "fonds propres" de cet établissement inclus;

Vu les avis des organisations syndicales, donnés le 5 mars 2012 par le Syndicat libre de la Fonction publique, la Centrale générale des Services publics et la Confédération des Syndicats chrétiens - Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis n° 44.040 de la...

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