7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des vacances annuelles

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les cadres linguistiques de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les emplois des agents des services centraux des institutions publiques de sécurité sociale, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté du Comité de gestion du 7 novembre 2007 portant fixation du plan de personnel 2008 de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles en sa séance du 7 mai 2008;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions, de l'article 54, second alinéa des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis n° 40.138 de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 10 octobre 2008;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. A l'Office national des vacances annuelles, les emplois prévus au plan de personnel sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques :

Degrésde la hiérarchieTrappenvan de hiërarchieCadre françaisFrans kaderCadre...

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