10 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité de l'air ambiant

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 3bis, 3ter, 4, 5, 9, 13bis et 16;

Vu l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 8 mars 1989 portant création de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 14 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.847/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement, l'Energie et la Rénovation urbaine dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

Art. 2. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2001 relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, les points 4° à 14° sont remplacés par les points 4° à 8° rédigés comme suit :

4° « mesures fixes » : mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;

5° « mesures indicatives » : mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;

6° « sources naturelles » : événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la (re)suspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

7° « seuil d'évaluation supérieur » : niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;

8° « seuil d'évaluation inférieur » : niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective.

Art. 3. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au point I de l'annexe I, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;

2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er est abrogé;

3° au paragraphe 2, les mots « au point II de l'annexe I » sont remplacés par les mots « à l'annexe 7 »;

4° le paragraphe 3 est abrogé;

5° au paragraphe 4 qui devient le paragraphe 3, les mots « au point I de l'annexe I » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;

6° il est inséré un nouveau paragraphe 4, rédigé comme suit :

§ 4. Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqués à l'annexe 8, pour autant que des zones particulièrement vulnérables aient été définies conformément à l'annexe 3, section B.

Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 4.

Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncées à l'annexe 1.

.

Art. 4. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « au point I de l'annexe II, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;

  2. à l'alinéa 2, les mots « au point II de l'annexe II » sont remplacés par « à l'annexe 7 »;

  3. il est inséré 4 nouveaux alinéas, rédigés comme suit :

    Le Ministre veille au respect des niveaux critiques indiqués à l'annexe 8, pour autant que des zones particulièrement vulnérables aient été définies conformément à l'annexe 3, section B.

    Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l'annexe 4.

    Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncées à l'annexe 1.

    Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de dioxyde d'azote et oxydes d'azote dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles.

    .

    Art. 5. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  4. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « au point I de l'annexe III, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 4 »;

  5. au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au point I de l'annexe III » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;

  6. les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;

  7. au paragraphe 4 qui devient le paragraphe 2, les mots « au point I de l'annexe III » sont remplacés par les mots « à la section B de l'annexe 6 »;

  8. au paragraphe 5 qui devient le paragraphe 3, les mots « au point I de l'annexe III » sont remplacés par les mots « à la section B de l'annexe 6 » et le mot « hivernal » est remplacé par les mots « ou le salage hivernaux »;

  9. il est inséré un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :

    § 4. Le Ministre veille à ce que l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 pour l'année 2015, visé à l'article 13bis de l'ordonnance ne dépasse pas l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition prévue à ce même article 13bis.

    La répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l'indicateur d'exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d'exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n'est pas inférieur au nombre déterminé en application de l'annexe 4.

    Les concentrations de PM2,5 dans l'air ambiant ne peuvent dépasser la valeur limite spécifiée à l'annexe 9, section B à partir de 2015 et doivent tendre vers la valeur cible indiquée à l'annexe 9, section A après la date indiquée dans la dite annexe.

    .

    Art. 6. A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  10. à l'alinéa 1, les mots « au point I de l'annexe IV, à partir des dates y spécifiées » sont remplacés par les mots « à l'annexe 6 »;

  11. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Le Ministre peut désigner des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour le plomb à l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet à la Commission une liste de ces zones, accompagnée d'informations sur les concentrations et les sources de plomb dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à des sources naturelles.

    .

    Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :

    Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites

    Art. 6bis. Dans les zones et agglomérations où les niveaux d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de PM10, de PM2,5 et de plomb dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées aux annexes 6 et 9, le Ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable.

    .

    Art. 8. § 1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Système d'évaluation

    Art. 7. § 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules (PM10 et PM2,5) et le plomb sont fixés à l'annexe 2.

    Chaque zone ainsi que l'agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation.

    § 2. La classification visée au paragraphe précédent est réexaminée au minimum tous les cinq ans, conformément à la...

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