11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 5 juillet 2001

Prépension à 58 et 56 ans dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58521/CO/118.03)

Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie et qui cotisent au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

§ 2. Par "ouvriers", sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2. § 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce...

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