16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment les articles 9, 12, § 1er, 13, § 2 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 établissant, pour les années 2004-2005, la liste des activités de bénévoles admises en priorité aux subventions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 2005;

Vu l'avis n° 39 279/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit :

« Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;

  2. Gouvernement : le Gouvernement flamand;

  3. Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;

  4. administration : l'entité du département du Ministère de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille chargée du bénévolat autonome;

  5. organisation : organisation de bénévoles;

  6. organisation agréée : une organisation bénévole agréée en vertu du décret;

  7. acte de constitution : les statuts ou l'arrêté de constitution visés à l'article 12, § 2, 1° du décret;

  8. règlement : le règlement d'ordre intérieur ou les dispositions réglementaires visés à l'article 12, § 2, 3° du décret;

    Art. 2. Dans l'intitulé de la version néerlandaise de la section II du même arrêté, le mot « recrutering » est remplacé par le mot « rekrutering ».

    Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté, le mot "recruteert" est remplacé par le mot "rekruteert".

    Art. 4. Dans l'article 7, § 1er, 1° et 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 50 millions de francs » est remplacé chaque fois par le montant de « 1.500.000 euros », et le montant « 10 millions de francs » est remplacé chaque fois par le montant « 300.000 euros ».

    Art. 5. A l'article 7, § 1er, 3°, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le montant de « 400 000 francs » est remplacé par le montant de « 12.000 euros ».

    Art. 6. A...

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