6 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par lA loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, notamment l'article 3, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 1999, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999, et l'article 4bis, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999;

Vu l'avis de la Commission pharmaciens-organismes assureurs, émis le 6 octobre 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 29 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.127/1, donné le 6 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 1999, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité règle le montant de la cotisation avant le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice. Si le Service des soins de santé ne respecte pas cette date du 31 décembre de l'année qui suit l'exercice, des intérêts de retard de 7 % l'an sont dus pour chaque mois calendrier complet écoulé depuis cette date.

Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 3, a) est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les pharmaciens qui restent en incapacité totale de travail...

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