19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés

Convention collective de travail du 30 juin 2009

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95208/CO/218)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées :

Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire...

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