4 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des orthopédistes

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la proposition de la Commission orthopédistes - organismes assureurs du 27 mars 2012;

Vu la décision du 18 avril 2012 de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 7 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.779/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les orthopédistes dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2. § 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :

  1. un montant de base par organisation professionnelle représentative;

  2. un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 25 euros x nombre de membres de l'organisation professionnelle représentative x le pourcentage d' orthopédistes actifs conventionnés. Ce pourcentage est fixé selon le rôle linguistique du dispensateur enregistré à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si les organisations professionnelles représentatives sont linguistiquement scindées.

    Le nombre de membres (chiffres de la dernière année précédant une période d'octroi de quatre années) doit faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée et introduite par la Présidence de l'organisation professionnelle représentatives auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce nombre ainsi que l'identité des membres seront contrôlés par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national précité, sur base de listes informatisées qu'il demandera à l'organisation professionnelle. Seul cet Huissier de Justice aura connaissance de...

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