24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003

Le Gouvernement flamand,

Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, plus particulièrement l'article 6, § 2, alinéa premier, et l'article 7, troisième alinéa;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1988 portant création et fonctionnement de la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse et du secrétariat administratif, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1988, 31 mai 1989, 10 octobre 1990, 22 mai 1991, 11 mars 1992, 19 janvier 1994, 23 juillet 1997 et 13 décembre 2002 et du 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 portant organisation et fonctionnement des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse, modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 et des 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse modifié par les Arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant des dispositions financières en matière de dépenses pour les frais de fonctionnement des comités d'aide spéciale à la jeunesse, des commissions de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, des services sociaux de la Communauté flamande auprès des tribunaux de la jeunesse et des services régionaux de la [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"] et en matière de dépenses pour les activités de prévention des comités d'aide spéciale à la jeunesse et des actions de prévention régionales de [l'agence autonomisée interne "Aide sociale aux jeunes"], modifié par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, 8 décembre 2006 et 15 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), plus particulièrement l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 fixant la capacité des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

LIVRE Ier. - DEFINITIONS

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. Administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence et du Fonds.

  2. agence : l'agence autonomisée interne Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes), visée à l'article 59 du décret;

  3. commission de médiation : la commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 26 du décret;

  4. parties intéressées : le mineur d'âge, les personnes exerçant l'autorité parentale sur le mineur d'âge ou qui en ont la garde et tous ceux qui sont également associés à l'aide dans le cadre du régime d'assistance à la jeunesse;

  5. bureau : le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16, § 1er, du décret;

  6. comité : le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du décret;

  7. conseillers : les membres du personnel de l'agence, visés à l'article 21, § 1er, du décret;

  8. décret : le décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, du 7 mars 2008;

  9. structures agréées : les structures agréées par la Communauté flamande en application de l'article 49 du décret;

  10. Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Fonds Jongerenwelzijn" (Aide sociale aux jeunes), visée à l'article 54 du décret;

  11. Structures assimilées : les structures assimilées aux structures agréées pour ce qui concerne l'autorisation à accueillir des mineurs d'âge;

  12. plan d'actions : le plan d'actions, visé à l'article 46, alinéa premier, du décret;

  13. régime de l'assistance à la jeunesse : le décret et l'ensemble des lois énumérant les mesures à l'égard de mineurs d'âge ayant commis un fait qualifié d'infraction, tel que visé au point 26°;

  14. décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;

  15. mineur : toute personne physique ayant moins de dix-huit ans. Pour l'application du présent arrêté, la personne n'ayant pas atteint les limites d'âge, visées à l'article 36, § 2, du décret, est assimilée à un mineur d'âge;

  16. ministre : le Ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;

  17. cellule de prévention : la Cellule de prévention, visée à l'article 18 du décret du 7 mars 2008;

  18. situation pédagogique problématique : une situation dans laquelle l'intégrité physique, les opportunités de développement affectif, moral, intellectuel ou social des mineurs sont compromises par des événements particuliers, des conflits relationnels ou leurs circonstances de vie;

  19. région : le territoire d'une province. Le territoire de la province du Brabant flamand et le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale forment ensemble une seule région;

  20. responsable régional : un directeur (A2) de l'agence, chargé de la gestion opérationnelle d'une région;

  21. secrétaire : le membre du personnel de l'agence chargé de la direction du secrétariat de la commission de médiation;

  22. services sociaux : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse et le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse;

  23. service social d'assistance judiciaire à la jeunesse : le service social d'assistance judiciaire à la jeunesse, visé à l'article 44 du décret;

  24. service social d'assistance volontaire à la jeunesse : le service social d'assistance volontaire à la jeunesse, visé à l'article 20 du décret

  25. responsable d'équipe : la personne visée à l'article 21, § 3, du décret;

  26. structures : les initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles;

  27. loi énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction : une loi réglant une matière telle que visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    LIVRE II. - AGENCE AUTONOMISEE INTERNE AIDE SOCIALE AUX JEUNES

    TITRE Ier. - Dénomination, objet et mission de l'agence

    Art. 2. Il est créé au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes). L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique.

    L'agence relève du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

    Art. 3. L'agence a pour mission de proposer, conjointement avec ses partenaires et en fonction d'un besoin ou d'une demande, une offre continue de soins au groupe cible dans le but de préserver les opportunités d'épanouissement de celui-ci.

    Le groupe cible des activités de l'agence est constitué par :

  28. les jeunes dont l'intégration et la participation sociales sont ou risquent d'être compromises en raison d'une condition de vie problématique, d'une culture de vie différente ou d'autres situations inacceptables du point de vue social. Il convient d'entendre par jeunes : les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 25 ans;

  29. les personnes soumises à des mesures telles que visées dans les lois fédérales portant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

  30. les parents, les responsables pédagogiques et les personnes physiques habitant sous le même toit que les personnes visées aux points 1° et 2° ou ayant un lien affectif avec celles-ci, ou qui habitent dans le voisinage ou qui ont des contacts réguliers avec eux, notamment dans le cadre scolaire, dans le cadre professionnel ou pendant les loisirs.

    Lors de l'exécution de sa mission, l'agence s'inspirera des principes suivants :

  31. témoigner du respect pour les droits du groupe cible et des personnes faisant partie de celui-ci;

  32. valoriser au maximum la responsabilité personnelle et les possibilités du groupe cible et des personnes qui en font partie;

  33. se focaliser sur le maintien ou le rétablissement de l'intégration sociale des personnes faisant partie du groupe cible et leur participation à la société.

    L'agence et les structures pilotées respectent dans leur action la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles d'adressent.

    Art. 4. Les missions clefs de l'agence comprennent :

  34. l'organisation d'une aide de qualité en faveur du groupe cible;

  35. l'exécution et la coordination de missions en application de la politique relative à l'aide intégrale à la jeunesse, telle que visée dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;

  36. l'exécution d'une politique à l'égard de la délinquance juvénile;

  37. la mise en oeuvre de la politique de prévention afin d'éviter que le groupe cible n'arrive dans une condition de vie problématique;

  38. la gestion du Fonds.

    Art. 5. Les missions, visées à l'article 4, comprennent en tout cas :

  39. l'exécution de tâches en application du décret;

  40. l'organisation et la gestion des institutions communautaires;

  41. l'exécution de missions en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement de personnes jusqu'à l'âge de 20 ans maximum, définies dans une loi fédérale énumérant des mesures à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

  42. l'organisation de l'aide dans les centres fermés d'accueil organisés par le pouvoir fédéral pour les mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

  43. la programmation, l'agrément et le subventionnement de structures...

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