25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les articles 14, § 1er, 2° et 16 modifiés par le décret du 3 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 7 septembre 2010;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis 48.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

Arrête :

Article 1er. L'avis de la commission de gestion du parc naturel territorialement concerné est sollicité lorsque la demande de permis d'urbanisme, de lotir ou d'urbanisation délivré par le Gouvernement, par le fonctionnaire délégué ou par le collège communal sur avis préalable du fonctionnaire délégué, concerne :

  1. un permis d'urbanisme, de lotir ou d'urbanisation soumis à étude d'incidences sur l'environnement;

  2. la création ou l'extension d'un village de vacance, d'un parc résidentiel de week-end, d'un terrain de camping touristique au sens de l'article 1erdu Code wallon du Tourisme, ou d'un terrain de camping au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994;

  3. la création ou l'extension d'un terrain de caravanage au sens de l'article 1er, 2°, du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;

  4. la modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens des articles 84, § 1er, 7° et 271, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

  5. des actes de boisement et de déboisement au sens de l'article 84, § 1er, 9°, a), du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

  6. le défrichement ou la modification de la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire au sens de l'article 84, § 1er, 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

  7. la modification sensible du relief du sol au sens de l'article 84, § 1er, 8°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

  8. la culture de sapins de Noël au sens de l'article 84, § 1er, 9°, b), du Code...

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