25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 modifié par la loi du 16 juillet 1985;

Vu le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les articles 3, 13, § 2, et 18, remplacés par le décret du 3 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 7 septembre 2010;

Vu l'avis 48.773/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

CHAPITRE Ier. - Du rapport relatif à la création d'un parc naturel

Article 1er. Le rapport relatif à la création d'un parc naturel est établi dans un délai n'excédant pas six mois à dater de l'institution du comité d'étude visé à l'article 3 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels tel que modifié par le décret du 3 juillet 2008, ci-après le décret.

Les limites du projet de parc naturel figurent sur une carte dont l'échelle n'est pas inférieure à 1/25 000e.

La carte est annexée au rapport visé à l'alinéa 1er.

Dans la mesure où le rapport relatif à la création d'un parc naturel propose l'application du Règlement général sur les bâtisses en site rural à tout ou partie du territoire des communes concernées, le comité d'étude requiert au préalable l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du territoire.

Art. 2. Le comité d'étude visé à l'article 1er se fait assister dans l'exécution de sa mission par tout expert qu'il juge utile d'associer.

CHAPITRE II. - Du rapport annuel d'activités et de l'évaluation intermédiaire et décennale

Section 1re. - Du rapport annuel d'activités

Art. 3. Le rapport annuel d'activités du parc naturel visé à l'article 13, § 2, du décret est envoyé en quatre exemplaires à l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci-après désigné "l'inspecteur général".

Section 2. - De l'évaluation intermédiaire et décennale

Art. 4. Les évaluations intermédiaire et décennale des parcs naturels visées à l'article 18 du décret sont réalisées conformément à une grille d'évaluation arrêtée par le Ministre ayant les Parcs naturels dans ses attributions.

La grille d'évaluation porte sur les thèmes...

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