2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des Droits d'enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, et des articles 60/4 et 60/5 du Code des Droits de succession

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code des Droits de succession, notamment les articles 60/1 à 60/7 inclus, inséré par le décret du 23 décembre 2011;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment les articles 140bis à 140octies inclus, remplacés par le décret du 23 décembre 2011;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 7, alinéa trois;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier 2012;

Vu la demande d'urgence motivée par le fait, que le règlement dont le présent projet d'arrêté constitue une exécution est déjà entré en vigueur le 1er janvier 2012. Le projet d'arrêté est essentiel pour pouvoir traiter les demandes d'attestations ayant déjà été introduites par les donataires ou les héritiers depuis le 1er janvier 2012;

Vu l'avis 50.914/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. actifs d'une entreprise familiale : des actifs tels que visés à l'article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 1er, 1°, du Code des droits de succession;

  2. entreprise familiale : une entreprise telle que visée à l'article 140bis, § 2, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 2, 1°, du Code des droits de succession;

  3. société de famille : une société telle que visée à l'article 140bis, § 2, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 2, 2°, du Code des droits de succession;

  4. actions dans une société de famille : des actions telles que visées à l'article 140bis, § 2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60/1, § 2, 3°, du Code des droits de succession;

  5. donataires : ceux qui reçoivent des actifs ou actions en donation, tel que visé aux articles 140bis et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

  6. héritiers : ceux qui héritent des actifs ou actions, tel que visé aux articles 60/1 et suivants du Code des droits de succession;

  7. charges sociales, rémunérations et pensions : la valeur, inscrite au poste 62 du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés tels que visés à l'article 140bis, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 60/1, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code des droits de succession. Si une société n'est pas obligée à déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par 'valeur' la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi;

  8. terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste de bilan 22 des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés tels que visés à l'article 140bis, § 2, 2°...

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