4 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 24 et 25 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 24 et 25;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 décembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 25 novembre 1999 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 22 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier - Reconnaissance

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

  1. Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;

  2. Décret : le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

    Art. 2. Principe et délai

    Le pouvoir organisateur introduit la demande de reconnaissance de l'école pour le 31 décembre de l'année scolaire précédant celle de la reconnaissance.

    Art. 3. Formulaire et adresse

    La demande est introduite auprès du Ministère de la Communauté germanophone au moyen d'un formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.

    Art. 4. Avis et décision

    Le Ministère vérifie si les conditions énoncées à l'article 23 du décret sont remplies.

    La demande, accompagnée d'un avis du Ministère, est transmise au Gouvernement qui communique sa décision au pouvoir organisateur par recommandé au plus tard pour le 31 mai précédant le début de l'année scolaire à partir de laquelle l'école doit être agréée, date de la poste faisant foi.

    Art. 5. Recours et décision définitive

    § 1er - Si la demande de reconnaissance est rejetée, le pouvoir organisateur peut introduire un recours dans les 30 jours suivant la réception de la décision.

    Ce recours est motivé et est introduit auprès du Ministère, lequel émet un avis et transmet le recours au Gouvernement.

    § 2 - Dans les 30 jours, le Gouvernement communique sa nouvelle décision au pouvoir organisateur par recommandé, date de la poste faisant foi.

    CHAPITRE II - Retrait de la reconnaissance

    Art. 6. Constatation et rapport

    Si le Ministère constate le non respect des conditions énoncées à l'article 23 du décret, il transmet un rapport au Gouvernement. Parallèlement, le Ministère informe...

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