4 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 55ter en 55quater du Code des droits de succession

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code des droits de succession, notamment les articles 55ter et 55quater, insérés par le décret du 9 mai 2003;

Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 13bis, inséré par le décret du 9 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2004;

Vu la concertation menée avec les autorités fédérales au sujet de la faisabilité technique des modifications prévues, conformément à l'article 5, § 3, dernier alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'avis 37 835/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. VEN : Le « Vlaams Ecologisch Netwerk » (Réseau écologique flamand) visé au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;

  2. Administration forestière : le service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de la gestion forestière, telle que visée à l'article 4, 6° du décret forestier;

  3. l'administration : l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande;

  4. personne de contact : la personne désignée par les héritiers, à laquelle l'administration peut adresser valablement toutes significations et communications;

  5. receveur : le receveur du bureau d'enregistrement compétent où la déclaration de la succession doit être faite;

  6. plan de gestion des bois étendu : le plan de gestion comportant les données telles que reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux plans de gestion des bois.

    CHAPITRE II. - L'attestation d'exemption de droits de succession et de mutation par décès pour les immeubles considérés comme des bois

    Art. 2. La confirmation écrite de l'Administration financière de l'approbation du plan de gestion des bois étendu vaut comme attestation d'exemption de droits de succession et de mutation par décès telle que visée à l'article 55quater du Code des droits de succession.

    Art. 3. Le...

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