16 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

La Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 119;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage,

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2013;

Vu l'urgence, motivée par le fait que, dans le cadre des « accords partiels » conclus par les partenaires sociaux il a été décidé d'augmenter de 2 % tous les plafonds salariaux, sauf pour la prépension, afin de renforcer, à compter du 1er avril 2013, le principe de l'assurance du régime des allocations de chômage et de lier davantage ces allocations au bien-être;

que le gouvernement a pris en charge ce projet d'accord partiel; qu'il veut donc l'adaptation au bien être de certaines de ces allocations de chômage comme souhaité par les partenaires sociaux;

que pas uniquement les chômeurs eux-mêmes, mais aussi les institutions concernées par l'exécution de cette décision, notamment l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement privées et publiques, doivent être informés immédiatement de ces modifications de sorte que le paiement des allocations de chômage du mois d'avril puisse être correctement versé début mai;

Vu l'avis 53.138/1 Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé...

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