7 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal de 28 mai 1996 réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la Kinésithérapie, modifié par l'arrêté royal de 10 février 2008, l'article 6;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie, adopté par le Conseil national, le 26 septembre 2000 et modifié le 4 avril 2002 et le 5 mars 2009,

Arrête :

Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie, joint en annexe, adopté par ce Conseil national, le 26 septembre 2000 et modifié le 4 avril 2002 et le 5 mars 2009, est approuvé.

Bruxelles, le 7 octobre 2010.

Mme L. ONKELINX

Annexe

SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Kinésithérapie

Version coordonnée 2009

TITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le Conseil national de la Kinésithérapie, visé à l'article 21ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé appelé ci-après « le Conseil », a son siège auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

TITRE II. - Le Conseil

Art. 2. Le Conseil se réunit sur convocation de son président.

Celui-ci doit convoquer le Conseil dans un délai de trente jours lorsqu'il en est requis soit par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit par au minimum cinq membres effectifs.

Art. 3. Les convocations et les documents doivent être envoyés aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, hormis le cas d'urgence motivée.

Les convocations et les documents peuvent être envoyés par courrier simple ou par courrier électronique.

Art. 4. Les convocations mentionnent l'ordre du jour de la séance. Celui-ci est établi par le président en concertation avec le Bureau.

Les avis demandés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par les gouvernements des Communautés sont traités en priorité.

En ce qui concerne les dossiers personnels, le traitement d'un dossier personnel peut, à la demande de l'intéressé, être reporté à une réunion ultérieure.

Art. 5. Dans le cas où au moins cinq membres effectifs du Conseil désirent porter un point à l'ordre du jour, ils adressent par écrit, via le secrétariat, leur proposition motivée au président du Conseil.

Art. 6. Lors des réunions les membres présents signent la liste de...

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