Extrait de l'arrêt n° 140/2011 du 27 juillet 2011 Numéro du rôle : 5022 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 200

Extrait de l'arrêt n° 140/2011 du 27 juillet 2011

Numéro du rôle : 5022

En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire », introduit par Jacques Stas et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 août 2010 et parvenue au greffe le 1er septembre 2010, Jacques Stas, demeurant à 5590 Haversin, route de Barvaux 213, Bernard Jeusette, demeurant à 4280 Hannut, rue des Prés 5, Jean-Michel Rocks, demeurant à 4802 Heusy, Ningloheid 121, Jean-Marie Hottat, demeurant à 1081 Bruxelles, rue du Comptoir 10, Eddy Lebon, demeurant à 5000 Beez, rue des Perdrix 15, Yves Dullier, demeurant à 6032 Mont-sur-Marchienne, rue Nestor Bal 32, et l'ASBL « Syndicat de la Police Belge », dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue des Parfums 23, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle (articles 8 et 9) de la loi du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 3 mars 2010).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet du recours et aux dispositions attaquées

    B.1.1. La Cour détermine l'étendue d'un recours sur la base de l'exposé des moyens que contient la requête en annulation.

    B.1.2. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire », ou à tout le moins de ses articles 8 et 9.

    Il ressort de la requête que les deux moyens sont articulés contre les articles 8 et 9 de la loi précitée.

    B.1.3. La Cour limite son examen aux dispositions précitées de la loi du 25 janvier 2010.

    B.2. Les articles 8 et 9 de la loi du 25 janvier 2010 disposent :

    Art. 8. Dans l'article XII.VII.18 PJPol, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

    ' § 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les inspecteurs principaux de police qui sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion vers l'échelle de traitement 2D, visé dans l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, qui n'ont pas encore été nommés commissaire au 1er janvier 2009, sont promus à cette date dans ce grade, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".

    Par dérogation au paragraphe 2, à partir du 1er janvier 2009, la proportionnalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est établie en tenant compte du nombre de membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets nommés et commissionnés dans ce grade à cette date; le nombre de membres du personnel de l'ancienne gendarmerie, visés au paragraphe 2, alinéa 3, est alors augmenté proportionnellement de telle façon à maintenir tel quel le rapport initial. '

    Art. 9. Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.19bis, rédigé comme suit :

    ' Art. XII.VII.19bis. § 1er. Les membres du personnel actuels du cadre moyen qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de la formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui y sont depuis au moins cinq ans commissionnés dans le grade de commissaire et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " insuffisant ", pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, peuvent être promus par accession au cadre d'officiers, pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre d'officiers.

    § 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. La formation comporte au moins 210 heures et est dispensée sur une période de maximum deux ans.

    L'admission aux cinq premières sessions de formation est déterminée en répartissant en cinq groupes égaux dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de cadre, les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, la priorité étant cependant donnée aux titulaires du brevet de sous-officier supérieur de gendarmerie et, ensuite, à ceux qui occupent un emploi d'autorité déterminé par le ministre.

    Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui tombent sous le champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, sont admis à la session de formation de leur choix.

    Les autres membres du personnel visés au paragraphe 1er sont admis au plus tôt en 2011 à la session de formation qui suit la date à laquelle ils répondent aux autres conditions.

    Les membres du personnel dont la dernière évaluation présente la mention finale " insuffisant " ne sont pas admis à la formation.

    § 3. Les membres du personnel du premier groupe, visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière, sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.

    La nomination dans le grade de commissaire emporte leur insertion dans l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro.

    Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de 5 ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

    Ces promotions ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers. '

    .

    Quant à l'intérêt

    B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir des parties requérantes, auxquelles les dispositions attaquées ne seraient pas applicables, les dispositions qui les concerneraient se trouvant dans la loi du 3 juillet 2005 « portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ». La septième partie requérante ne démontrerait pas en quoi ces mesures pourraient avoir des effets directs et défavorables sur l'un de ses membres.

    B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier...

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