Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006 Numéro du rôle : 4045 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'articl

Extrait de l'arrêt n° 200/2006 du 13 décembre 2006

Numéro du rôle : 4045

En cause : le recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, introduit par J. Van Malleghem.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 septembre 2006 et parvenue au greffe le 15 septembre 2006, J. Van Malleghem, demeurant à 8900 Ypres, Meensestraat 44, a introduit un recours en annulation partielle de l'article 468, § 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, publiée au Moniteur belge du 20 juillet 2006, deuxième édition.

    Le 5 octobre 2006, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement non fondé.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 21 de la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci a remplacé l'article 468 du Code judiciaire. L'article 468, § 3, de ce Code énonce à présent :

    L'avocat, le bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou le procureur général peuvent, dans le délai d'un mois de la notification, déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile.

    A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.

    Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé

    .

    B.2. Le requérant demande l'annulation de cette disposition en tant qu'elle prévoit que le pourvoi en cassation contre la décision du conseil de...

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