Extrait de l'arrêt n° 2/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4616 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 157 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes

Extrait de l'arrêt n° 2/2010 du 20 janvier 2010

Numéro du rôle : 4616

En cause : le recours en annulation partielle de l'article 157 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II), introduit par M.S. et J.R.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 janvier 2009 et parvenue au greffe le 26 janvier 2009, M.S. et J.R., faisant élection de domicile à 2200 Herentals, Lierseweg 102-104, ont introduit un recours en annulation partielle de l'article 157 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II) (publiée au Moniteur belge du 7 août 2008).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II), qui dispose :

    A l'article 157 de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, les mots ', et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ' sont remplacés par les mots ' et au plus tard le premier jour du cinquante-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge '

    .

    B.2.1. Ainsi modifié, l'article 157 de la loi du 21 avril 2007 précitée dispose :

    A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le premier jour du cinquante-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge .

    .

    B.2.2. Les parties requérantes sont des personnes qui, après avoir été condamnées à des peines privatives de liberté, ont fait l'objet d'une décision d'internement prise en vertu de l'article 21 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. Leur intérêt à l'annulation de l'article 7 de la loi du 24 juillet 2008 n'est donc justifié qu'en ce que cette disposition a pour effet de reporter du 1er janvier 2009 au 1er février 2012 l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 avril 2007 applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté et faisant ensuite l'objet d'une décision d'internement, à savoir les articles 82 à 114 et 138 à 144 de ladite loi.

    B.2.3. Les articles 82 à 114 et 138 à 144 de la loi du 21 avril 2007 prévoient la possibilité de l'internement d'une personne détenue, sur la base d'une décision du tribunal de l'application des peines (article 82) prise à l'issue d'un débat contradictoire (article 86) et déterminant l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale où l'internement doit être exécuté (article 89). Ils déterminent, notamment, les modalités d'organisation de l'internement et de sa levée (articles 90 à 113). A l'expiration de la peine, le condamné est...

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