Extrait de l'arrêt n° 84/2008 du 27 mai 2008 Numéro du rôle : 4250 En cause : le recours en annulation des articles 62 à 66 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par l'ASBL « Syndic

Extrait de l'arrêt n° 84/2008 du 27 mai 2008

Numéro du rôle : 4250

En cause : le recours en annulation des articles 62 à 66 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 29 juin 2007, un recours en annulation des articles 62 à 66 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition) a été introduit par l'ASBL « Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Violette 43, l'ASBL « Eigenaarsbelang », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Mechelseplein 25, l'ASBL « Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Vrijheidslaan 4, et l'ASBL « De Eigenaarsbond », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Otto Veniusstraat 28.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Les dispositions attaquées font partie du chapitre IV « Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de timbre, du Code des droits de succession et du Code des taxes assimilées au timbre », section première « Droits d'enregistrement », sous-section première « Modifications au Code », de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

    Les dispositions attaquées opèrent une distinction entre deux types de baux, à savoir les baux relatifs aux immeubles qui sont exclusivement affectés au logement d'une famille ou d'une personne seule et les autres baux, auxquels s'appliquent des régimes différents en matière d'obligation, de délai et de frais d'enregistrement.

    B.1.2. Pour le premier type de bail, le délai d'enregistrement est de deux mois (article 63 de la loi-programme (I)), l'obligation d'enregistrement incombe au bailleur (article 64, 2°, de la loi-programme (I)) et l'enregistrement est gratuit (article 66 de la loi-programme (I)). Pour le second type de bail, le délai d'enregistrement est de quatre mois (article 63 de la loi-programme (I)), l'obligation d'enregistrement...

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