19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 16 mai 2007

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83199/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat de travail à domicile.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

Pour la consultation du tableau, voir image

Ces salaires seront augmentés : au 1er juillet 2007, de 0,06 EUR et au 1er juillet 2008 de 0,06 EUR.

CHAPITRE III. - Barème des jeunes

Art. 3. Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail, les dispositions citées ci-après restent d'application jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard.

§ 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D "Description des catégories" et E "Dispositions générales".

§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel...

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