19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension à 58 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la prépension à 58 ans.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 5 septembre 2007

Prépension à 58 ans

(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85582/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et de la loi contenant le pacte entre les générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005), et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3. La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers/ouvrières liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5.

CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4. Conditions d'âge et d'ancienneté générales

Période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007

Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers(ières) licencié(e)s au cours de cette période, ayant atteint l'âge de 58 ans et répondant aux conditions d'ancienneté, telles que stipulées à l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Période du 1er janvier...

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