19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 16 mai 2007

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83201/CO/126)

Préambule

Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail n° 77, conclue par le Conseil national du travail, relative au crédit-temps, et qui a pour but une meilleure conciliation entre le travail et la famille.

Les parties signataires situent l'exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et plus.

Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation d'heures supplémentaires.

Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 et ses...

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