26 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 51.895/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, les mots « avec un revenu cadastral de 1.200 euros au maximum » sont abrogés.

Art. 2. L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2007, 19 décembre 2009 et 23 septembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. Dans les limites du budget des dépenses de la Communauté flamande, et aux conditions du présent arrêté :

1° une prime d'adaptation peut être octroyée pour adapter une habitation à la condition physique d'une personne âgée cohabitante;

2° une prime d'amélioration peut être octroyée :

a) afin d'exécuter des travaux d'amélioration à une habitation dont la première occupation date d'au moins 25 ans avant la date de la demande;

b) pour transformer une habitation afin de remédier à une suroccupation.

Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, les travaux d'amélioration à une habitation dont la première occupation date d'au moins 20 ans avant la date de demande, entrent en ligne de compte pour une prime d'amélioration si la demande est introduite avant le 1er janvier 2014.

Les primes mentionnées au premier alinéa peuvent être cumulées pour autant qu'il ait été satisfait à toutes les conditions imposées.

.

Art. 3. Dans l'article 3, § 1er, du même...

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