18 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le 'Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden' (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéas premier et deux, insérés par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010, l'article 10, alinéa deux, inséré par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 2 juin 2006, et l'article 12, § 1er, alinéa trois, remplacé par le décret du 12 février 2010;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 7, alinéa deux, et l'article 8, alinéa deux;

Vu le décret du 12 février 2010 modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49 093/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Zorg en Gezondheid";

  2. hôpital général : un hôpital, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indes Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H), des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T), ou des services gériatriques (index G);

  3. indemnité de disponibilité : l'indemnité pour la conception, la construction, le financement et la mise à la disposition d'une structure par un preneur d'ordre pour un demandeur, ou une autre indemnité dans ce sens. Le paiement de cette indemnité est rendue dépendante des exigences de disponibilité minimales;

  4. centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

  5. centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

  6. décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

  7. fonction d'hospitalisation de jour : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;

  8. subvention-utilisation : une forme alternative de subvention d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret du 23 février 1994;

  9. centre local de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

  10. Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions;

  11. preneur d'ordre : une personne morale qui met un partenariat de personnes morales ou une société commerciale temporaire telle que visée à l'article 47 du Code des Sociétés qui conçoit, construit, finance une structure à la disposition d'un demandeur;

  12. projet : l'objet de l'investissement envisagé, décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement sont demandées;

  13. maison de soins psychiatriques : une structure de soins psychiatriques telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

  14. hôpital psychiatrique : un hôpital telle que visé à l'article 3 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

  15. un centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

  16. maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

  17. établissement de soins : un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital;

  18. structures pour personnes âgées et structures dans le cadre des soins à domicile : un centre de services de soins et de logement, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour, ou un centre de court séjour;

  19. structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, à l'exception des centres de revalidation et des centres pour troubles de développement tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, si le montant total calculé et fixé, hors TVA et frais généraux, selon le type d'investissement, est supérieur à 80.000 euros, hors TVA et frais généraux, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné du 19 juin 2009. Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994;

  20. centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

  21. hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique :

  22. au secteur des établissements de soins;

  23. au secteur des structures pour personnes âgées et des structures de soins à domicile;

  24. 2° au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

    En exécution de l'article 7bis du décret du 23 février 1994, le Fonds peut accorder aux demandeurs, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention-utilisation aux conditions énoncées dans le décret du 23 février 1994 et dans le présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Conditions générales de la procédure en vue d'obtenir subvention-utilisation

    Art. 3. Le demandeur ne peut obtenir une subvention-utilisation que s'il remplit les conditions suivantes :

  25. être agréé pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables;

  26. disposer d'un droit de jouissance du projet, visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois du décret du 24 février 1994. Si le demandeur et le propriétaire ou le détenteur de droits réels sur le terrain sur lequel un projet est exécuté, sont deux différentes personnes, il ne peut y avoir un parenté illégitime mutuelle, telle que visée à l'article 4.

    Art. 4. § 1er. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposer avoir un parenté illégitime mutuelle si le propriétaire du terrain ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain est une personne physique ou une société commerciale à personnalité juridique telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, et si l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique.

    § 2. Le parenté illégitime s'appelle en droit et est censé irréfutable si :

  27. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;

  28. le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain;

  29. la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;

  30. la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;

  31. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité des administrateurs ou actionnaires ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de démettre la majorité des administrateurs;

  32. le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou membres ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner...

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