18 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi;

Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour et les organismes assureurs émis le 11 septembre 2000;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 13 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2000;

Vu le dépassement prévu du budget global des moyens financiers pour l'année 2000 pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dépassement qui s'élève à 212,0 millions de francs;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice 2000, et par le fait que, pour que les établissements de soins qui fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne soient pas mis en difficulté en ce qui concerne la facturation du troisième trimestre 2000, il est nécessaire qu'ils soient mis au courant des mesures de correction pour le troisième trimestre de 2000 avant le 1er octobre 2000, la facturation de ce troisième trimestre devant avoir lieu au cours du quatrième trimestre de l'année 2000;

Vu l'avis...

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