30 MARS 2000. - Arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. - Erratum
Au Moniteur belge du 31 mars 2000, p.10113, il faut ajouter l'annexe ci-après.
ANNEXE
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Annexe à la convention de premier emploi
NOTES EXPLICATIVES :
Données de l'employeur :
public/privé
: biffer ce qui ne convient pas;
n° ONSS ou n° ONSS-APL. :
- compléter ce qui convient, selon que I'employeur est irnmatriculé à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
- à remplir COMPLETEMENT, les zéros initiaux éventuels compris.
Données du nouveau travailleur :
Nom et
« Prénom » : un caractère par case - de préférence en majuscules;
Date de naissance
: 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois, 4 chiffres pour l'année (« jj.mm.aaaa »)
Sexe
: cocher la case qui convient;
Ayant quitté l'école le/ayant cessé de bénéficier d'un parcours d'insertion
: biffer ce qui ne convient pas;
demandeur d'emploi/chômeur complet indemnisé
: biffer ce qui ne convient pas; dates : « jj.mm.aaaa »;
diplômes et/ou certificats
.
- cocher la case du diplôme ou certificat le plus qualifié obtenu;
- là où nécessaire : souligner le type d'enseignement suivi (général/technique/artistique/professionnel);
- lorsque la case « Autre » est cochée, le diplôme ou certificat visé doit être précisé.
Article 1er.
cocher la case du type de contrat/convention dont la convention de premier emploi est constituée;
si la case du type 1° est cochée : - « temps plein/partiel » : biffer ce qui ne convient pas;
- « ouvrier/employé/autre » : biffer ce qui ne convient pas; en cas de « autre » préciser;
la fonction/la profession
: biffer ce qui ne convient pas et préciser (avec mention de la classification et/ou du niveau lorsque l'employeur appartient au secteur public).
Article 2.
lorsque la convention de premier emploi est constituée d'un contrat de travail (article 1er, 1° ou 3°), le nouveau travailleur doit être occupé à mi-temps au moins; pour les conventions emploi-formation (article 1er, 2°), cette règle s'appliquait déjà de toute façon;
lorsque, en cas d'occupation à temps partiel du nouveau travailleur, il est appliqué un horaire qui ne peut étre défini dans les limites de la semaine, l'article 2 de la convention de premier emploi mentionnera la durée du travail hebdomadaire moyenne du nouveau travailleur, telle que calculée sur base annuelle;
lorsque la convention de premier emploi est constituée d'un contrat d' apprentissage, d'un contrat de stage ou d' une convention d'insertion professionnelle (article 1er, 4° à 7°), il faut remplir les...
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