19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 4 juillet 2007

Statut de la délégation syndicale

(Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84310/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Les entreprises visées à l'article 6 reconnaissent à leurs ouvriers affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.

Art. 3. Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation syndicale des ouvriers. Ils n'exerceront aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ils ne consentiront pas d'autres prérogatives aux ouvriers non syndiqués qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 4. Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés :

  1. de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;

  2. de respecter la législation sociale, le règlement de travail et les conventions collectives de travail;

  3. de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations sociales dans l'entreprise.

    Art. 5. Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui seraient contraires à l'esprit de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE III. - Institution et composition

    de la délégation syndicale "ouvriers"

    Art. 6. § 1er. Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 25 travailleurs.

    § 2. Dans les entreprises occupant entre 20 et 75 ouvriers, au moins la moitié des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives de travailleurs.

    Dans les entreprises occupant plus de 75 ouvriers, au moins 1/3 des ouvriers doivent être affiliés à une des organisations représentatives de travailleurs.

    Le seuil de 25 travailleurs est calculé au moyen de l'emploi moyen des travailleurs et travailleurs intérimaires des quatre derniers trimestres qui précèdent la demande d'installation de la délégation syndicale et en fonction du nombre de jours de travail pendant lesquels chaque travailleur ou travailleur intérimaire a été en service au cours de l'année de référence.

    L'emploi est calculé en équivalents temps plein, un travailleur à temps partiel occupé avec un régime de 75 p.c. ou plus comptant pour un temps plein et un travailleur à temps partiel occupé avec un régime de moins de 75 p.c. comptant pour un mi-temps.

    Les malades de longue durée, à savoir les travailleurs malades depuis plus de 3 mois, et les travailleurs en interruption complète de carrière, ne comptent pas dans ce calcul.

    § 3. Dans la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation, au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

    § 4. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, une délégation syndicale peut être installée uniquement si la moitié des ouvriers le demande et ceci, pendant la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2009.

    Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises dans le paragraphe 2.

    Commentaire paritaire

    La moitié des ouvriers = la moitié des ouvriers arrondie vers l'unité supérieure.

    Art. 7. § 1er. La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être faite par lettre recommandée aux chefs d'entreprises par au moins une des organisations de travailleurs, après concertation avec les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

    Copie de la demande sera transmise aux organisations représentatives d'employeurs qui siègent à la commission paritaire.

    § 2. Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués atteint le niveau prévu à l'article 6.

    § 3. En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et les entreprises, il est fait appel au président de la commission paritaire, afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers syndiqués.

    § 4. Entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2009, l'installation d'une délégation syndicale dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, est soumise à la condition suivante :

    au moment de la demande d'installation d'une délégation syndicale comme repris dans le paragraphe 1er, les syndicats déposent le nom des candidats auprès du président de la commission paritaire.

    Le seuil de 50 travailleurs est calculé selon les modalités reprises dans l'article 6, paragraphe 2.

    § 5. La disposition suivante est applicable, pendant la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2009, à l'installation d'une délégation syndicale dans les...

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