18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 4 juillet 2007

Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84314/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants :

- les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie ;

- l'industrie des légumes.

§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi

Art. 2. § 1er. Une prime annuelle est octroyée.

§ 2. A partir de 2008, cette prime est égale à 167 EUR et elle est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.

Art. 3. La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein.

Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis.

Art. 4. Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux...

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