18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 4 juillet 2007
Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84314/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants :
- les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie ;
- l'industrie des légumes.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi
Art. 2. § 1er. Une prime annuelle est octroyée.
§ 2. A partir de 2008, cette prime est égale à 167 EUR et elle est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.
Art. 3. La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein.
Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis.
Art. 4. Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux...
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