22 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 9 à 11, 22 à 24, et 38;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 septembre 2007;

Vu la communication du Conseil socioéconomique de la Flandre du 25 octobre 2007 que les organisations siégeant au conseil n'ont pas atteint un consensus sur le projet d'arrêté de sorte qu'aucun avis n'est rendu;

Vu l'avis 43.956/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO UE du 13 janvier 2001, L 10/20);

Considérant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO L 010 du 13 janvier 2001, pp. 33-42);

Considérant les lignes directrices concernant les aides régionales 2007-2013/C 54/08 (JO C 54 du 4 mars 2006, pp. 13-44);

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;

  3. règlement relatif aux aides régionales à l'investissement : le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO L 302 du 1er novembre 2006, pp. 22-40);

  4. Agentschap Economie (Agence de l'Economie) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au domaine politique EWI;

  5. entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;

  6. petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;

  7. régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7° du décret;

  8. aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;

  9. intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;

  10. lettre de confirmation : la lettre de l'Agentschap Economie confirmant que, sous réserve des résultats définitifs d'une enquête circonstanciée, le projet remplit les conditions d'éligibilité à l'aide.

    Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises

    Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, visés à l'article 3, 2° et 3°, du décret, sont calculés conformément à la définition de 'petites et moyennes entreprises' fixée par la Commission européenne à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement.

    Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

    Si l'article 32, § 4 est d'application, l'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de la société de patrimoine et de l'entreprise demandeuse sont additionnés.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence.

    La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée.

    Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

    Art. 4. Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. La période de référence est la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée.

    La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports. Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période.

    Section III. - Conditions générales

    Art. 5. Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

    A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.

    Art. 6. Sans préjudice de l'article 4, 2, dernier alinéa, du règlement relatif aux aides régionales à l'investissement, le délai de cinq ans, visé à l'article 7 du décret, prend effet à partir de la cessation des investissements dans le cas d'un projet d'investissement ou d'un projet combiné.

    Art. 7. Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante. Il y a une présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le ministre prendra une décision en la matière.

    Art. 8. Une entreprise ne peut introduire que tous les trois ans, soit un dossier de...

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