13 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la formationaccordées pour les travailleurs occupés par les entreprises

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, notamment l'article 2, § 1er, 3°, l'article 2, § 2, et l'article 2, § 5, inséré par le décret-programme du 25 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 25 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.930/2 émis le 8 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. décret : le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;

  2. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

  3. Ministre : le Ministre de l'Emploi;

  4. administration : la division du Ministère compétente en matière d'Emploi;

  5. Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, tel que créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;

  6. Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Communauté germanophone, tel que créé par le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

  7. entreprise : toute personne physique ou morale qui, indépendamment de sa forme juridique, exerce une activité économique;

  8. petites et moyennes entreprises (P.M.E.) : les petites et moyennes entreprises définies conformément aux articles 1er et suivants de l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

  9. grandes entreprises : les entreprises ne répondant pas à la définition figurant à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

  10. travailleurs : les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des implantations de l'entreprise, l'effectif global de l'entreprise lors de la clôture du dernier exercice comptable conformément aux articles 4 à 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;

  11. siège d'exploitation : lieu disposant en permanence de travailleurs et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'entreprise.

    CHAPITRE II. - Mesures de formation pour les travailleurs occupés par les entreprises

    Art. 2. Les mesures de formation suivantes, qui répondent aux conditions de l'article 2, d) et e), du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, tombent sous l'application du présent arrêté :

    - les formations générales dont le contenu n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou futur du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procurent aux travailleurs des qualifications transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail, ce qui améliore substantiellement leurs possibilités de placement;

    - les formations spécifiques dont le contenu est directement applicable au poste de travail actuel ou futur du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire et qui procurent aux travailleurs des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.

    Les formations concernant l'introduction de systèmes de management ne sont retenues qu'une seule fois par entreprise, d'éventuelles adaptations et évolutions du système concerné n'étant pas prises en considération.

    CHAPITRE III - Aides à la formation pour les travailleurs occupés par les entreprises

    Section 1re. - Conditions d'admission

    Art. 3. Dans le respect du présent arrêté et dans les limites des crédits spécifiques fixés annuellement dans son budget, l'Office de l'emploi peut, conformément au règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT