12 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la définition des groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la définition des groupes à risque.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 16 octobre 2007

Définition des groupes à risque

(Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85883/CO/331)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs.

Art. 3. En ce qui concerne le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, les groupes à risque sont définis comme suit :

  1. Le chômeur de longue durée, à savoir :

    1. le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

    2. le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

  2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire :

    - soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

    - soit, d'un...

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