11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifié par la convention collective de travail du 25 avril 1997, respectivement rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et du 8 octobre 1998, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.

Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 27 juillet 2001

Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58975/CO/144)

CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce, depuis 12 mois au moins :

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