25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 5, 6, 7/1 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 5 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'avis 52.531/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011 et 20 avril 2012 sont apportées les modifications suivantes :
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au quatrième alinéa, les mots "ou le nombre d'arbres ou d'animaux" sont insérés entre les mots "La superficie" et les mots "sur laquelle l'engagement a trait,";
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entre les cinquième et sixième alinéas sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 3°, l'agriculteur peut :
1° contracter un nouvel engagement s'il augmente la superficie à laquelle l'engagement a trait;
2° étendre l'engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum la superficie à laquelle l'engagement a trait. Cela n'est possible que si la superficie totale de l'exploitation augmente.
Au cours de la durée de validité d'un engagement en application de la mesure agri-environnementale, mentionnée à l'article 2, 5° :
1° l'agriculteur contracte un nouvel engagement s'il augmente de plus de 20 % le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait. Le nouvel engagement a à nouveau une durée de cinq années consécutives;
2° l'agriculteur étend son engagement en cours s'il augmente de 20 % au maximum le nombre d'animaux auxquels...
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