22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (1) du 24 décembre 2002 portant création du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, notamment l'article 272;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 avril 2005;

Vu le protocole 3 du 15 juin 2005 du Comité de secteur XII - Santé publique;

Vu l'avis 38.766/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il n'est applicable aux titulaires des fonctions de management que dans la mesure où l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé n'en dispose pas autrement.

Art. 2. § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté précité à l'article 2, § 1er, ou les arrêtés y énumérés seront applicables de plein droit au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, sauf si elles affectent des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Pour l'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 cité à l'article 2, § 1er, au personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, il y a lieu de remplacer :

les mots « fonctionnaire dirigeant » par les mots « directeur général ou directeur général adjoint ».

§ 2. L'article 16, § 1er, alinéas 3 et 4 dudit arrêté doit se lire comme suit :

Sauf disposition contraire prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les titulaires des fonctions de management visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'expertise des soins de santé

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Art. 4. § 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut...

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