15 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation aux membres du personnel chargés des missions de Conseiller en prévention du service interne pour la Prévention et la Protection au travail du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 33 et suivants;

Vu le décret du 1er juillet 1982 portant création du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l' article 19;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision de la Communauté française, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 octobre 2001;

Vu le protocole n° 251 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 7 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.104/02 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2002 en application des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, notamment les articles 19 et suivants;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 mai 2002,

Arrête :

Article 1er. Une allocation est accordée aux membres du personnel définitif ou contractuel qui exercent les missions de Conseiller en prévention au sein du Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail institué dans le ressort du Comité supérieur de concertation du Secteur XVII.

Art. 2. L'allocation est accordée par le Secrétaire général ou par les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, chacun pour ce qui concerne son entité administrative.

Art. 3. Pour le Conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du premier niveau, l'allocation est égale au douzième de la différence entre l'échelle barémique de base dont bénéficie le membre du personnel et l'échelle barémique correspondante du groupe de qualification 3.

Art. 4. Pour le Conseiller en prévention qui a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT