13 JUIN 2010. - Arrêté royal accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, § 6, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2008 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2010;

Vu le protocole n° 645 du 12 mars 2010 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 7 mai 2010;

Vu l'avis 48.073/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. « lois coordonnées » : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

  2. « l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques » : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services et personnes morales mentionnés dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à l'exception des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.

    Il s'applique également aux membres des cellules stratégiques, de la cellule de coordination générale de la politique, des cellules de politique générale et des...

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