26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Introduction

    Le présent arrêté royal entend modifier un arrêté royal en matière de politique relative aux étrangers.

    Ces modifications s'imposent vu l'arrêt n° 201.375 du 26 février 2010 abrogeant l'article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Du fait de cette suppression générale, il est devenu impossible pour l'Office des Etrangers d'appliquer de façon correcte et cohérente la condition légale imposant un logement suffisant. Et ce, alors que la condition du logement suffisant n'a pas été abrogée dans la loi du 15 décembre 1980 et continue donc toujours à exister. Il appartient dès lors au Gouvernement même en affaires courantes d'assurer la continuité de ce contrôle. Le présent AR s'inscrit dans ce contexte.

    La condition du logement suffisant est prévue par l'article 7, alinéa 1er, a, de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

    Si l'étranger ne satisfait pas aux conditions imposées par la loi, la demande introduite sur la base des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 sera refusée.

    Pendant la période durant laquelle l'étranger est autorisé à un séjour d'une durée limitée, ce séjour peut être retiré conformément à l'article 11 de la loi sur les étrangers, lorsqu'il ne répond plus aux conditions prévues par l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, ou en cas de fraude.

    Après l'octroi d'un séjour illimité dans le cadre des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980, un retrait du droit de séjour est toujours possible en cas de fraude sur base de l'article 13 de la loi sur les étrangers.

  2. Commentaire article par article

    Article 1er. Cet article a pour objectif de se mettre en conformité avec l'arrêt d'annulation n° 201.375, en remplaçant et renumérotant par l'article 26/3, l'article 26ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduit par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacé et renumérotépar l'article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, et maintenant annulé par l'arrêt n° 201.375 du Conseil d'Etat.

    Il vise à établir les cas dans lesquels l'étranger apporte la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille.

    Pour rappel, l'article 7 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial prévoit la possibilité, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, d'exiger la preuve que l'étranger rejoint dispose « d'un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l'Etat membre concerné. »

    Le présent article entend appliquer cette possibilité en prévoyant qu'un logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980, est un logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et de habitabilité au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer.

    Afin d'attester qu'il dispose d'un logement suffisant, il suffit que l'étranger transmette la preuve d'un contrat de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale, éventuellement accompagné d'un état des lieux détaillé du bien loué, ou du titre de propriété du logement qu'il occupe. La présentation de ces documents crée une présomption simple que la condition du logement suffisant est remplie.

    La preuve d'un logement suffisant ne sera en tout cas pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente. Il appartient à l'autorité de prouver que le logement est déclaré insalubre.

    L'enregistrement du contrat de bail est une formalité obligatoire et gratuite.

    Cette condition s'aligne sur l'article 7, alinéa 1er, a, de la Directive 2003/86/CE précitée, puisque, conformément à l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, tout propriétaire doit s'assurer qu'au moment où il conclut le bail, son bien immobilier répond bien "aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité". Ces notions sont expliquées plus concrètement dans l'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. Plus particulièrement, l'article 2 de l'arrêté royal précité stipule que la superficie et le volume du logement doivent être suffisamment vastes pour permettre d'y cuisiner, d'y séjourner et d'y coucher. Les locaux suivant ne peuvent pas constituer une pièce d'habitation : les vestibules ou les halls d'entrée, les couloirs, les toilettes, les salles de bain, les salles d'eau, les débarras, les caves, greniers et annexes non aménagés en logement, les garages et les locaux à usage professionnel.

    Cette condition s'aligne aussi sur la portée des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 telle qu'elle a été dégagée dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin 2008, au sens que le regroupant soit tenu de créer les circonstances qui permettent le regroupement familial dans le respect de la dignité humaine.

    De plus, cette condition s'aligne sur les motifs de l'arrêt d'annulation n° 201.375 du Conseil d'Etat, vu que l'article prescrit se limite à éviter des situations réellement inacceptables, telles que le fait d'accueillir un étranger dans un logement manifestement impropre à l'habitation et dangereux pour les personnes qui y vivent. En outre, cette obligation n'impose pas des conditions plus strictes aux étrangers qu'aux Belges.

    J'ai l'honneur d'être

    Sire,

    de Votre Majesté,

    le très respectueux

    et très fidèle serviteur,

    La Vice-Première Ministre et Ministre en charge de la Politique de migration et d'asile,

    Mme J. MILQUET

    Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

    M. WATHELET

    AVIS 48.395/4 DU 14 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

    Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Politique de migration et d'asile et le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, le 8 juin 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT