5 JUIN 2007. - Arrêté ministériel concernant l'accès du public aux informations sur les produits cosmétiques

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, notamment l'article 2, 6°, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004;

Considérant les lignes directrices émises par la Commission européenne le 28 août 2006 relatives à l'application pratique de l'article 7bis, 1, dernier §, de la directive du Conseil 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l'avis n° 42.295/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour le présent arrêté, les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques sont d'application.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Informations : les informations visées à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques.

  2. Effet indésirable : une réaction dommageable pour la santé causée par un produit cosmétique dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

Art. 2. Le responsable doit rendre les informations aisément accessibles au public dans les conditions suivantes :

  1. Les informations sont fournies à la demande.

  2. Cette demande peut être introduite :

    - soit par courrier postal à l'adresse ou au siège social du responsable mentionné dans l'étiquetage du produit cosmétique;

    - soit par courrier électronique ou par téléphone si l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du responsable sont indiqués dans l'étiquetage du produit cosmétique;

    - soit auprès des points de contact renseignés dans « l'annuaire européen d'accès public » publié sur le site Internet http://www.european-cosmetics.info.

  3. Les informations demandées sont communiquées dans un délai raisonnable, compte-tenu de leur nature et de leur volume.

  4. La composition qualitative du produit cosmétique est communiquée conformément aux règles d'étiquetage prévues à l'article 5, § 1er, 6°, et à l'annexe, chapitre VIII, 2°, 3° et...

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