20 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie, notamment les articles 10.1.1, 11.1.1, § 1er, alinéa premier et § 2, 11.1.4, 1°, 11.1.5, alinéa premier, 11.2.1, § 1er, alinéa premier, 11.2.2, §§ 1er et 3 et 11.2.3, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le mardi 14 décembre 2010;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 24 février 2011;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 25 février 2011;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis n° 49.416/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (remaniement) impose aux états membres d'encourager une meilleure performance énergétique des bâtiments en fixant une méthodique de calcul, en établissant des exigences relatives aux prestations énergétiques des bâtiments tant nouveaux qu'existants;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 14°, les mots « banque de données des certificats » sont remplacés par les mots « banque de données des certificats de performance énergétique »;

  2. dans le point 15°, les mots « banque de données des certificats » sont remplacés par les mots « banque de données des certificats de performance énergétique ».

    CHAPITRE II. - Ajustement des exigences PEB et méthodique de calcul

    Section Ire. - Ajustement des exigences PEB

    Art. 2. A l'article 9.1.1 du même arrêté, il est ajouté un deuxième, troisième et quatrième alinéas, rédigés comme suit :

    Si pendant ou avant le début des travaux une modification d'une autorisation urbanistique existante est demandée et si une extension du bâtiment par des sous-dossiers fait l'objet de cette demande, les exigences PEB valables au moment de la demande d'obtention de l'autorisation urbanistique changeante s'appliquent à ces sous-dossiers. Cependant, lorsqu'une autorisation urbanistique entièrement nouvelle est octroyée pour le bâtiment entier, y compris les modifications demandées, les exigences PEB valables au moment de cette dernière demande, sont applicables.

    Par dérogation à l'alinéa deux, les exigences PEB qui s'appliquaient au moment de la demande originale d'une autorisation urbanistique sont d'application, si la modification demandée de l'autorisation urbanistique existante ne comporte pas d'agrandissement du bâtiment avec des sous-dossiers.

    Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, des bâtiments pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique concerne une régularisation d'un délit de construction, soumis aux exigences PEB applicables au moment que les travaux, qui font l'objet de la demande, ont été entamés.

    Art. 3. Dans l'article 9.1.2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas :

    a) K45, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012;

    b) K40, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012;

    .

    Art. 4. A l'article 9.1.3 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

    Des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes :

    1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne peut pas dépasser K40;

    2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII au présent arrêté.

    Art. 5. Dans l'article 9.1.9 du même arrêté, les mots « 800 m » sont remplacés par les mots « 800 m3 ».

    Art. 6. Dans l'article 9.1.11 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Le niveau E des bâtiments neufs de type résidentiels ne peut être supérieur à :

    1° E100, si le permis d'urbanisme est demandé avant le 1er janvier 2010;

    2° E80, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2010;

    3° E70, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2012;

    4° E60, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2014.

    Le niveau E des bâtiments de bureaux et scolaires à construire ne peut être supérieur à :

    1° E100, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012;

    2° E70, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2012;

    3° E60, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2014.

    Art. 7. Dans le titre IX, chapitre Ier du même arrêté est insérée une sous-section III/1, comprenant l'article 9.1.12/1, rédigé comme suit :

    Sous-section III/1. - Besoins nets en énergie pour le chauffage

    Art. 9.1.12/1. § 1er. Les besoins nets en énergie pour le chauffage de bâtiments résidentiels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2012, ne peuvent pas être supérieurs à 70 kWh/m2 par an.

    § 2. Chaque unité de logement de bâtiments résidentiels à construire doit répondre séparément à l'exigence au niveau des besoins nets en énergie pour le chauffage, visée au § 1er. »

    Art. 8. Dans l'article 9.1.13, les mots « ou après la notification » sont insérés après les mots « après l'introduction de la demande du permis d'urbanisme ».

    Art. 9. Dans l'article 9.1.16, § 1er, 2°, du même arrêté les mots « pour la partie ajoutée nouvellement construite » sont insérés entre les mots « en matière de ventilation, » et les mots « il est satifsfait ».

    Art. 10. A l'article 9.1.17 sont apportées les modifications suivantes :

  3. le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° les parties nouvelles, rénovées et transformées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés à l'annexe VII, jointe au présent arrêté.

    ;

  4. dans le point 2°, le mot « vitrages » est remplacé par le mot « fenêtres ».

    Art. 11. A l'article 9.1.19 du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

    3° les parties nouvelles, rénovées et transformées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés à l'annexe VII, jointe au présent arrêté.

    Art. 12. L'article 9.1.23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 9.1.23. Pour des monuments protégés et des bâtiments existants faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, les conditions suivantes s'appliquent :

    1° dans le cas d'une reconstruction et extension, les conditions visées aux articles 9.1.15 et 9.1.16;

    2° dans le cas d'une transformation, les valeurs U maximales et les valeurs R minimales, visées à l'annexe VII, jointe au présent arrêté, en ce qui concerne les toits et sols.

    Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, il peut être dérogé à ces exigences, pour autant que l'application de ces exigences change le caractère ou la vue du bâtiment de façon inacceptable.

    Art. 13. A l'article 9.1.30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  5. au § 2, les mots « l'article 9.1.23, alinéa deux et » sont insérés entre les mots « visées à » et les mots « l'article 9.1.28 »;

  6. au § 3, les mots « 9.1.23, alinéa deux et » sont insérés entre les mots « visées aux articles » et les mots « 9.1.28 ».

    Art. 14. Dans le même arrêté, l'annexe VII est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

    Art. 15. Dans l'annexe IX est inséré un point 1/1, rédigé comme suit :

    1/1. Les installations de ventilation dans les locaux des bâtiments résidentiels qui sont transformés et dans lesquels les fenêtres sont remplacées ou ajoutées, doivent satisfaire aux exigences au niveau des systèmes d'alimentation d'air, au minimum :

    - les débits fixés selon le tableau 1er de la norme NBN D50-001;

    - 45 m3/h par mètre courant de fenêtre qui est remplacée ou ajoutée.

    Art. 16. Dans l'annexe X sont apportées les modifications suivantes :

  7. au point 7.2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    Les installations de ventilation dans les locaux des bâtiments non-résidentiels qui sont transformés et dans lesquels les fenêtres sont remplacées ou ajoutées, doivent satisfaire aux exigences au niveau des systèmes d'alimentation d'air, au minimum :

    - des débits fixés suivant 7.2.1 ou 7.2.2

    - 45 m3/h par mètre courant de fenêtre qui est remplacée ou ajoutée.

  8. au point 7.2.1, il est ajouté une nouvelle rangée au tableau 1er, rédigée comme suit :

    Magasin de stockage 100

  9. le point 7.2.2 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa premier, les cages d'escalier et les espaces de chargement et de déchargement dans les bâtiments industriels ne sont pas soumis aux exigences de ventilation. Il est cependant recommandé de prendre des...

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