11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 10 janvier 2013

Fixation de dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113954/CO/124)

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage.

CHAPITRE Ier. - Age minimum

Art. 2. Les jeunes ouvriers de moins de 16 ans ne peuvent pas être occupés à bord du matériel de dragage.

CHAPITRE II. - Salaires et conditions de travail

Art. 3. Ce chapitre, pris en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail, appelée ci-après "convention collective", régit les conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle que soit la nature des travaux effectués. Ce chapitre régit également les conditions de travail des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Les cas non visés par la présente convention collective de travail complémentaire tombent sous l'application de la convention collective.

Art. 4. Le salaire des ouvriers est fixé comme suit :

Types d'engins :

- Suceuses-porteuses automotrices :

Functies Categorieën Fonctions Catégories Eerste stuurman IV + 15 pct. Premier officier IV + 15 p.c. Eerste WTK IV + 10 pct. Premier mécanicien IV + 10 p.c. Tweede stuurman, tweede WTK IV Officier en second, mécanicien en second IV Pijpman III + 5 pct. Pipeman III + 5 p.c. Derde WTK III + 3 pct. Troisième mécanicien III + 3 p.c. Bootsman III Maître d'équipage III Matroos, smeerder II + 5 pct. Matelot, graisseur II + 5 p.c.

Lors d'un travail dans un système d'équipes, les fonctions de capitaine ou de mécanicien en chef étant exécutées par des travailleurs à statut d'ouvrier, lesdits travailleurs ont droit, durant cette période, au salaire horaire de premier officier + 10 p.c. (pour la fonction de capitaine) ou de premier mécanicien + 10 p.c. (pour la fonction de mécanicien en chef).

- Cutters de 1 500 CV et plus et dragues à godets de 600 litres et plus :

Functies Categorieën Fonctions Catégories Eerste cutter- of eerste molenbaas IV + 10 pct. Chef de drague IV + 10 p.c. Eerste WTK IV + 10 pct. Premier mécanicien IV + 10 p.c. Tweede cutter- of tweede molenbaas IV Chef de drague adjoint IV Tweede WTK IV Mécanicien en second IV Derde WTK III + 3 pct. Troisième mécanicien III + 3 p.c. Bootsman of achterman III Maître d'équipage ou chef de treuil arrière III Matroos, smeerder II + 5 pct. Matelot, graisseur II + 5 p.c.

- Cutters de 1 500 CV et plus et dragues à godets de moins de 600 litres :

Functies Categorieën Fonctions Catégories Eerste cutter- of eerste molenbaas IV + 5 pct. Chef de drague IV + 5 p.c. Eerste WTK IV + 5 pct. Premier mécanicien IV + 5 p.c. Tweede cutter- of tweede molenbaas III + 5 pct. Chef de drague adjoint III + 5 p.c. Tweede WTK III + 5 pct. Mécanicien en second III + 5 p.c. Derde WTK III + 3 pct. Troisième mécanicien III + 3 p.c. Bootsman of achterman III Maître d'équipage ou chef de treuil arrière III Matroos, smeerder II + 5 pct. Matelot, graisseur II + 5 p.c.

- Chalands automoteurs et remorqueurs :

Functies Categorieën Fonctions Catégories Schipper, motorist IV Batelier, motoriste IV Matroos, smeerder II + 5 pct. Matelot, graisseur II + 5 p.c. Matroos II Matelot II

- Suceuses-refouleurses de chalands :

Categorieën Fonctions Catégories Eerste zuigbaas, eerste WTK IV + 5 pct. Premier chef de drague, premier mécanicien IV + 5 p.c. Tweede zuigbaas, tweede WTK III + 5 pct. Chef de drague adjoint, mécanicien en second III + 5 p.c. Matroos II + 5 pct. Matelot II + 5 p.c.

- Pontons-dragues à godets rétro de 2 700 CV et plus :

Functies Categorieën Fonctions Catégories Eerste kraanman, WTK IV + 5 pct. Premier grutier, mécanicien IV + 5 p.c. Tweede kraanman IV Grutier en second IV

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