31 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2014;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 17 juin 2014;

Vu l'avis 56.576/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 133, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est remplacé comme suit:

3° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits et le travailleur à temps partiel visé à l'article 104, § 1erbis :

a) au moment où un contrat de travail à temps partiel est conclu ou ultérieurement, au moment où il désire obtenir des allocations;

b) à la fin de la période d'occupations à temps partiel successives ininterrompues, telles que visées à l'article 137, § 1er, 3e alinéa;

.

Art. 2. L'article 137, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est complété par les alinéas suivants :

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, l'employeur n'est pas tenu de délivrer de 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à temps partiel successives ininterrompues et qu'un nouveau contrat de travail est conclu auprès du même employeur, sans qu'il y ait d'interruption entre les deux contrats de travail.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par 'occupations à temps partiel successives ininterrompues', une occupation à temps partiel sur la base de plusieurs contrats de travail auprès du même employeur, qui ne sont interrompus que par un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire et où le facteur S visé à l'article 99, alinéa 1er, 2°, est identique pour chacun de ces contrats de travail.

.

Art. 3. A l'article 137, § 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2013, un 2°bis est inseré, rédigé comme suit:

2°bis dans la situation visée au § 1er, alinéa 2, un...

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