17 AOUT 2007. - Circulaire n° 573 relative au cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale

Aux agents des services appartenant à la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Madame la Ministre,

Monsieur le Ministre,

Madame la Secrétaire d'Etat,

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Nous vous prions de bien vouloir communiquer le contenu de la présente circulaire aux services, administrations et institutions de la fonction publique administrative fédérale sur lesquels vous exercez l'autorité, le contrôle ou la tutelle et de prendre toutes les initiatives nécessaires, en concertation avec le Bureau d'éthique et de déontologie administratives du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, afin d'appliquer effectivement aux dits services, administrations et institutions, les dispositions du cadre déontologique joint à la présente. Cette circulaire est l'application de l'article 14ter de l'arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires (Moniteur belge du 22 juin 2007, deuxième édition).

Le cadre déontologique s'intègre dans la politique et dans la gestion fédérale préventive de l'intégrité dont l'objectif premier est de sauvegarder et d'améliorer la confiance du citoyen dans le bon fonctionnement de la fonction publique administrative fédérale, en stimulant le comportement éthique et déontologique de l'ensemble des agents. Les valeurs et les normes jouent un rôle central en ces matières. Cela implique par exemple pour l'ensemble des agents publics fédéraux, qu'ils doivent donner priorité à l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier et qu'ils doivent respecter de façon visible les valeurs et les normes de la fonction publique administrative fédérale.

La politique et la gestion fédérale préventive de l'intégrité de la fonction publique administrative fédérale ressortent des compétences du Ministre du Budget (A.R. du 15 mai 2001, article 2, § 1, 3°). Le Bureau d'éthique et de déontologie administratives a été créé le 1er juillet 2006 au sein du service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion afin d'exercer ces compétences. Le Ministre de la Fonction publique est également compétent en cette matière, vu sa responsabilité quant au statut des agents.

Le 30 juin 2006, le Conseil des Ministres a marqué son accord sur la note de politique et de gestion fédérale préventive de l'intégrité. Tout comme les dispositions reprises dans le cadre déontologique, cette note s'inscrit dans le cadre d'obligations et de recommandations internationales telles que :

  1. la recommandation de l'OCDE du 23 avril 1998 concernant les comportements éthiques dans le service public;

  2. la recommandation de l'OCDE du 11 juin 2003 concernant la gestion des conflits d'intérêt dans le service public;

  3. les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, résolution (97) 24 du Conseil de l'Europe du 6 novembre 1997;

  4. les recommandations du 2 décembre 2004 résultant du second cycle d'évaluation du groupe de pays-membres contre la corruption au sein du Conseil de l'Europe;

  5. la loi portant adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption, notamment le chapitre II : mesures préventives, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13.

    Après avis favorable du groupe d'avis d'éthique et de déontologie administratives, le Ministre du Budget a soumis le cadre déontologique au Conseil des Ministres qui l'a approuvé le 8 mars 2007. Ce cadre a été concerté avec les organisations syndicales.

    Le cadre déontologique regroupe et explicite les valeurs et les règles de comportement communes qui s'appliquent aux agents de la fonction publique administrative fédérale, compte tenu des lois et des réglementations en vigueur en la matière. Le cadre déontologique n'est pas normatif : les dispositions y reprises sont basées sur les lois et les réglementations existantes. Une liste non exhaustive desdites lois et réglementations est jointe en annexe du cadre déontologique.

    L'objectif du cadre déontologique est de conscientiser les agents de l'Etat aux valeurs telles que le respect, l'impartialité, la conscience professionnelle et la loyauté, tout en les encadrant structurellement dans la gestion des services, des administrations et des institutions de la fonction publique administrative fédérale. Le cadre constitue également une mesure de bonne gouvernance en ce sens qu'il offre aux agents un texte de référence compréhensible, accessible, transparent et synoptique.

    La politique fédérale préventive de l'intégrité est basée sur la conscientisation et la conformité. Le cadre déontologique est donc un instrument d'intégrité devant stimuler les agents, entre autres par la formation et par la communication, à prendre connaissance et conscience des implications réelles du cadre déontologique. Outre cette fonction de conscientisation, le cadre est également un instrument de conformité, à savoir un cadre de référence d'évaluation des comportements concrets de l'agent à la lumière du comportement souhaité repris au cadre. Il ne s'agit toutefois pas de se limiter à une stratégie de conformité, selon laquelle les agents se contenteraient de se conformer aux dispositions déontologiques; il doit également être fait appel à leur aspiration éthique.

    Afin d'éviter que le cadre déontologique ne demeure un instrument sans engagement, il y a lieu d'insister sur l'importance de la fonction d'exemple dévolue à la ligne hiérarchique en matière de conscientisation et de conformité au cadre. Cette ligne hiérarchique doit notamment incarner les valeurs administratives par son leadership éthique, ce qui n'empêche pas les autres agents d'exercer également cette fonction d'exemple.

    CADRE DEONTOLOGIQUE POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE ADMINISTRATIVE FEDERALE

  6. Le présent cadre déontologique rassemble et explicite les valeurs communes et règles de conduite qui s'imposent aux agents de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière...

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